Article 14 du Décret n°88-707 du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appelAbrogé

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Version10/05/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R149 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 mai 1988

Lorsqu'il apparaît, au vu de la requête, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président de la chambre peut décider qu'il n'y a pas lieu à communication et transmettre le dossier au commissaire du Gouvernement.
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Entrée en vigueur le 10 mai 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 1990

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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Lyon, du 30 novembre 1989, 89LY01654, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 notamment en son article 14, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 novembre 1989 :

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  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Établissement de l'impôt·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Tribunaux administratifs·
  • Impôt·
  • Imposition·
  • Soutenir·
  • Amende

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 9 mai 1989, 89BX00761, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et notamment sonarticle 14, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; […] Article 1 er : La requête de M. JUGE est rejetée.

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  • Chose jugée par la juridiction administrative·
  • Chose jugée·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Réparation du préjudice·
  • Propriété·
  • Décret·
  • Coûts

3Cour administrative d'appel de Lyon, du 18 avril 1990, 89LY01036, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment en ses articles R.117 et R.149 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, notamment en ses articles 14 et 15 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 mars 1990 :

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  • Introduction de l'instance·
  • Qualité pour agir·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décret·
  • Taxe locale·
  • Recours·
  • L'etat·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Appel
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