Article 33 du Décret n°88-707 du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appelAbrogé

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Version10/05/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R231 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 mai 1988

Lorsqu'un arrêté d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification.
Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification de l'arrêt.
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Entrée en vigueur le 10 mai 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 1990

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, du 15 mai 1990, 89PA02932, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que l'inexacte interprétation d'une requête ne peut être regardée comme constituant par elle-même une erreur matérielle dont l'existence permettrait de rectifier, par application de l'article 33 du décret du 9 mai 1988 repris à l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, un arrêt rendu par une cour administrative d'appel ;

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  • Recours en rectification d'erreur matérielle·
  • Inexacte interprétation d'une requête·
  • Voies de recours·
  • Notion -absence·
  • Procédure·
  • Erreur matérielle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Opposition·
  • Régularisation·
  • Prescription quadriennale
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