Article 1 du Décret n°83-566 du 1 juillet 1983 RELATIF AUX TAUX DE LA TAXE PERCUE A L'OCCASION DU RENOUVELLEMENT DES AUTORISATIONS DE TRAVAIL DELIVREES AUX ETRANGERS

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Version02/07/1983

Entrée en vigueur le 2 juillet 1983

Pour des redevables autres que les ressortissants des parties contractantes à la charte sociale européenne, le montant de la taxe prévue aux articles 344 bis du code général des impôts et D. 341-1 du code du travail est fixé à 100 F.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 1983

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