Article 2 du Décret n°86-1130 du 17 octobre 1986 relatif à l'application des dispositions du règlement CEE n° 3820-85 du conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement CEE n° 3821-85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route

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Version22/10/1986
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Version21/03/2008
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Version02/03/2016

Entrée en vigueur le 21 mars 2008

Modifié par : Décret n°2008-269 du 18 mars 2008 - art. 1

Sont assujettis à l'installation et à l'utilisation de l'appareil de contrôle mentionné par le règlement CEE n° 3821-85 modifié susvisé, pour les transports nationaux, les véhicules suivants :

1. Les véhicules de plus de vingt-trois places, y compris le siège du conducteur, affectés aux services réguliers de transport routier de personnes lorsque le parcours de la ligne excède 150 km ;

2. Les véhicules de plus de neuf places, y compris le siège du conducteur, affectés à des services réguliers publics routiers créés pour assurer, à titre principal, à l'intention des élèves, la desserte des établissements d'enseignement.

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Entrée en vigueur le 21 mars 2008
Sortie de vigueur le 2 mars 2016
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