Décret n°86-1176 du 5 novembre 1986
Article 46 du Décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 portant application aux professions d'administrateur judiciaire et de mandataire liquidateur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnellesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/11/1986
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Version08/12/1991
Entrée en vigueur le 8 décembre 1991
Modifié par : Décret n°91-1233 du 4 décembre 1991 - art. 1 () JORF 8 décembre 1991
Tout associé qui fait l'objet d'une sanction disciplinaire définitive comportant une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction peut être contraint, par l'unanimité des autres associés, de se retirer de la société.
L'associé qui fait l'objet d'une suspension provisoire en application de l'article L. 811-13 ou de l'article L. 812-9 du code de commerce peut, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la décision de suspension, s'il n'a pas été mis fin à celle-ci, être contraint de se retirer de la société suivant les modalités mentionnées à l'alinéa précédent.
Les associés exclus perdent du jour où la décision d'exclusion leur a été notifiée les droits attachés à la qualité d'associé à l'exception des rémunérations afférentes à leurs apports en capital.
Leurs parts sociales sont cédées dans les conditions prévues à l'article 28.
L'associé qui fait l'objet d'une suspension provisoire en application de l'article L. 811-13 ou de l'article L. 812-9 du code de commerce peut, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la décision de suspension, s'il n'a pas été mis fin à celle-ci, être contraint de se retirer de la société suivant les modalités mentionnées à l'alinéa précédent.
Les associés exclus perdent du jour où la décision d'exclusion leur a été notifiée les droits attachés à la qualité d'associé à l'exception des rémunérations afférentes à leurs apports en capital.
Leurs parts sociales sont cédées dans les conditions prévues à l'article 28.
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