Décret n°86-1176 du 5 novembre 1986
Article 47 du Décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 portant application aux professions d'administrateur judiciaire et de mandataire liquidateur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnellesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/11/1986
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Version08/12/1991
Entrée en vigueur le 8 décembre 1991
Modifié par : Décret n°91-1233 du 4 décembre 1991 - art. 1 () JORF 8 décembre 1991
L'associé interdit temporairement ou suspendu provisoirement ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de sa peine ou de sa suspension, mais conserve pendant le même temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels.
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