Décret n°88-78 du 19 janvier 1988 réglementant la catégorie d'instruments de mesure Manomètres pour pneumatiques des véhicules automobiles

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

Vu la loi du 4 juillet 1837 modifiée relative aux poids et mesures, ensemble le décret du 30 novembre 1944 modifié, notamment par le décret n° 86-1071 du 24 septembre 1986 pris pour son application ;

Vu la directive C.E.E. n° 86-217 C.E.E. du 26 mai 1986 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux manomètres pour pneumatiques des véhicules automobiles ;

Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961 modifié relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure ;

Vu le décret n° 73-788 du 4 août 1973 portant application des prescriptions de la Communauté économique européenne relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique, modifié par le décret n° 84-1107 du 6 décembre 1984 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Sont assujettis au contrôle de l'Etat, dans les conditions fixées par le présent décret, les manomètres pour pneumatiques des véhicules automobiles tels que définis à l'article 2 ci-après.
Article 2

Les manomètres pour pneumatiques sont, au sens du présent décret, les instruments équipant les installations fixes ou mobiles utilisées pour le gonflage des pneumatiques des véhicules automobiles qui indiquent la différence de pression (Pe) existant entre l'air dans le pneumatique et l'atmosphère.


Ces instruments comprennent également toutes les pièces situées entre le pneumatique et l'élément récepteur.

Article 3

Les manomètres pour pneumatiques doivent être gradués en bars.