Décret n°84-704 du 17 juillet 1984 relatif à l'application du dernier alinéa de l'article 79 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 juillet 1984
Dernière modification : 25 juillet 1984

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 79 ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 22 décembre 1983 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les deux représentants des agents non titulaires appelés à siéger à la commission administrative paritaire ou à la commission spéciale chargées de l'établissement des listes d'aptitude concernant l'accès aux corps des catégories A et B, conformément aux dispositions de l'article 79 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont élus dans les conditions prévues par le présent décret.
Lorsque plusieurs corps différents sont accessibles dans les mêmes conditions aux mêmes agents, les deux représentants qu'élisent ces derniers complètent toutes les commissions administratives paritaires ou toutes les commissions spéciales des corps dans lesquels ils ont vocation à être intégrés.
Sont également élus deux suppléants destinés à siéger en remplacement des représentants visés par les deux précédents alinéas en cas d'empêchement de ces derniers ou lors de l'examen de leur dossier.
Article 2
Lors de l'élection prévue à l'article précédent, sont électeurs tous les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée qui, à la date de l'élection, remplissent, à l'exception de la condition résultant du 2° de l'article 73 de cette loi, toutes les conditions requises pour être titularisés, sur leur demande, dans le ou les corps auquel correspond la commission administrative paritaire ou la commission spéciale considérée.
Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par arrêté du ministre intéressé.
La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du chef de service auprès duquel est placée cette section. Elle est affichée dans la section de vote quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent cette publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le ministre intéressé statue sans délai sur les réclamations.
Article 3
Sont éligibles au titre d'une commission déterminée tous les agents non titulaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.
Chaque liste de candidats doit comprendre quatre noms.
Elle doit être déposée au moins un mois avant la date fixée pour l'élection et porter le nom d'un agent résidant au lieu où s'effectue le dépouillement du scrutin et habilité à la représenter dans toutes les opérations électorales. Lors du dépôt d'une liste, le titre de cette liste et l'ordre de présentation des candidats doivent être indiquée. Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite de dépôt des listes de candidatures prévue l'alinéa précédent. Toutefois, si la défaillance d'un candidat est due à un cas de force majeure, ou si un candidat est reconnu inéligible après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait de modifier la date de l'élection.