Article 14 du Décret n°60-452 du 12 mai 1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/11/1977

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Code de la sécurité sociale R122-3 al. 1 à al. 9, Code de la sécurité sociale. - art. R122-3 (V)

Entrée en vigueur le 24 novembre 1977

I. - Le directeur assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration.
II. - Le directeur a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel et sauf en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables, il prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, procède aux licenciements, règle l'avancement, assure la discipline.
III. - Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration les projets de budgets concernant :
a) La gestion administrative ;
b) L'action sanitaire et sociale, ainsi que, s'il y a lieu, les établissements gérés par la caisse ;
c) Le cas échéant, la prévention.
Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et des dépenses afférentes aux différents risques ou charges gérés par l'organisme.
Le directeur remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.
IV. - Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et des dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par l'agent comptable.
V. - Le directeur accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à l'organisme.
VI. - Le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
Le directeur a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques sur des immeubles, requises au profit de l'organisme. Toutefois, à défaut de constatation de l'extinction ou de l'annulation de la créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie qu'en exécution d'une décision du conseil d'administration.
VII. - En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné dans les conditions prévues à l'article 9, 7°.
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Entrée en vigueur le 24 novembre 1977
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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Décisions27


1Conseil d'Etat, 1 / 5 SSR, du 19 février 1971, 72481, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] primaire de securite sociale de paris ne sont pas au nombre de celles qui donnent a son titulaire la qualite d'agent de direction au sens des articles 9 et 14 du decret du 12 mai 1960 les dispositions de l'article 17 du decret du 12 mai 1960 n 'ont pas eu pour objet et ne sauraient avoir pour effet de retirer au directeur d'une caisse de securite sociale la competence qu 'il tient de l'article 14 -ii de prendre toute decision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel dont les conditions de travail ne relevent pas de la legislation des conventions collectives les dispositions de l'article […]

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  • Combinaison des articles 14 et 17 du décret du 12 mai 1960·
  • Personnel des organismes de sécurité sociale·
  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Pouvoirs des directeurs des caisses·
  • Agents de direction..* notion·
  • Agents contractuels·
  • Sécurité sociale·
  • Décret·
  • Conseil d'administration·
  • Excès de pouvoir

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 mai 1982, 81-40.067, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 9 et 14-iii du decret n° 60-452 du 12 mai 1960, 8 de l'avenant du 4 mai 1976 a la convention collective nationale du personnel des organismes sociaux de la loi du 20 avril 1810, 455 du nouveau code de procedure civile, defaut de motifs et manque de base legale ;

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  • Convention collective du 12 mai 1960·
  • Catégorie professionnelle·
  • Classification des agents·
  • Convention du 12 mai 1960·
  • Conventions collectives·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Avenant du 4 mai 1976·
  • Compétence judiciaire·
  • Sécurité sociale·
  • Classement

3COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 27 novembre 1963, Publié au bulletin
Cassation

[…] Mais sur le meme moyen, pris en sa seconde branche : vu les articles 40, 69, 71, alinea 3, 171 modifie par les decrets des 17 janvier 1958 et 27 septembre 1958, du code de la securite sociale, 17 du decret n.58-1291 du 22 decembre 1958, 14 et 15 du decret n.60-452 du 12 mai 1960 et 18 du decret du 5 aout 1955, portant code de la mutualite ;

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  • Er procédure civile et commerciale·
  • Incompetence ratione materiae·
  • Représentation en justice·
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  • Incompetence·
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