Article 16 du Décret n°60-452 du 12 mai 1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé

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Version13/05/1960

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R122-4 (V), Code de la sécurité sociale R122-4 al. 1 et 2

Entrée en vigueur le 13 mai 1960

L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières de l'organisme. Ses attributions et les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par décret. Toutefois, aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en conformité avec les dispositions dudit décret. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés.
Le compte financier de l'organisme est établi par l'agent comptable et présenté au conseil d'administration.
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Entrée en vigueur le 13 mai 1960
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 30 septembre 1992, 88-42.091, Inédit
Rejet

[…] la circulaire d'application de l'instruction J de janvier 1976 de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés approuvée par le ministère de l'économie et des Finances le 24 juin 1976 et par le ministère du travail le 9 juillet 1976, les articles 14 VI et 16 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale et la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, d'allocation familiales, des URSSAF et de leur établissement ; […]

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  • Agent des corps extérieurs de représentation et de contrôle·
  • Catégorie professionnelle·
  • Conventions collectives·
  • Fonctions exercées·
  • Sécurité sociale·
  • Salarié·
  • Référendaire·
  • Représentation·
  • Assurance maladie·
  • Contrôle

2Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 28 avril 2004, 246941, publié au recueil Lebon
Annulation

Les dispositions qui instituent une responsabilité pécuniaire et personnelle des agents comptables des organismes de sécurité sociale touchent aux principes fondamentaux des obligations civiles. Elles relèvent par conséquent de la compétence du législateur. Dans ces conditions, les dispositions de l'article R. 122-4 du code de la sécurité sociale, issues de l'article 16 du décret du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, fixant le principe d'une responsabilité pécuniaire et personnelle des agents comptables des organismes de sécurité sociale et prévoyant que les conditions dans lesquelles elle peut être mise en jeu sont définies par décret ont été prises par une autorité incompétente.

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Article r·
  • Institution d'une responsabilité pécuniaire et personnelle·
  • Agents comptables des organismes de sécurité sociale·
  • Personnel des organismes de sécurité sociale·
  • Principes fondamentaux du droit du travail·
  • Mesures relevant du domaine de la loi·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Validité des actes administratifs
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