Article 22 du Décret n°60-452 du 12 mai 1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé

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Version13/05/1960

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Code de la sécurité sociale R123-7 al. 1 et al. 2, Code de la sécurité sociale. - art. R123-7 (V)

Entrée en vigueur le 13 mai 1960

Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale ne peuvent exercer les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant dans une société, entreprise ou d'une institution privée, qui bénéficie de subventions, de prêts ou d'une garantie de la part d'un organisme de sécurité sociale ou dont l'activité comporte l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle d'un organisme de sécurité sociale.
Toutefois, les agents de direction et les agents comptables d'un organisme de sécurité sociale peuvent être agréés pour exercer des fonctions de direction ou d'agent comptable dans d'autres organismes de sécurité sociale énumérés à l'article 1er du présent décret ou dans leurs unions ou fédérations.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la désignation, par le conseil d'administration, des agents de direction des organismes de sécurité sociale en qualité d'administrateur, de directeur ou de gérant dans une société, entreprise ou institution visée audit alinéa. Il peut en être de même pour les agents comptables qui peuvent être désignés en cette qualité.
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Entrée en vigueur le 13 mai 1960
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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