Article 3 du Décret n°61-1066 du 26 septembre 1961 instituant une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des personnels des compagnies républicaines de sécurité se déplaçant en unité ou fraction d'unité dans les départements métropolitains et les départements d'outre-mer.

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1967

Entrée en vigueur le 1 juillet 1967

Modifié par : Décret 67-1050 1967-11-30 art. 1 JORF 2 décembre 1967 en vigueur ler juillet 1967

Pour l'application des dispositions du présent décret, les fonctionnaires de police des compagnies républicaines de sécurité sont classés dans des groupes déterminés comme suit :
Groupe I - Fonctionnaires dont l'indice hiérarchique brut est égal ou supérieur à 710.
Groupe II - Fonctionnaires dont l'indice hiérarchique brut est égal ou supérieur à 415 et inférieur à 710.
Groupe III - Fonctionnaires dont l'indice hiérarchique brut est égal ou supérieur à 255 et inférieur à 415.
Groupe IV - Fonctionnaires dont l'indice hiérarchique brut est inférieur à 255.
Les fonctionnaires des compagnies républicaines de sécurité qui se déplacent en unité ou fraction d'unité sur le territoire métropolitain de la France sont classés dans les groupes déterminés comme suit :
Groupe I - Commandants de la sûreté nationale.
Groupe II - Officiers de paix.
Groupe III - Gradés et gardiens.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1967

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