Décret n°61-1066 du 26 septembre 1961
Article 5 du Décret n°61-1066 du 26 septembre 1961 instituant une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des personnels des compagnies républicaines de sécurité se déplaçant en unité ou fraction d'unité dans les départements métropolitains et les départements d'outre-mer.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1961
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[…] – le décret n° 61-1066 du 26 septembre 1961 ; […] En premier lieu, aux termes de l'article 1 er du décret du 26 septembre 1961 instituant une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des personnels des compagnies républicaines de sécurité se déplaçant en unité ou fraction d'unité dans les départements métropolitains et les départements d'outre-mer : « Les fonctionnaires de police des compagnies républicaines de sécurité se déplaçant dans les départements métropolitains et les départements d'outre-mer, […] Aux termes de l'article 5 du même décret : « Le paiement des indemnités prévues par le présent décret est effectué à la fin de l'absence, ou mensuellement et à terme échu, […]
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[…] – la décision méconnaît les dispositions du décret n° 61-1066 du 26 septembre 1961 instituant une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des personnels des compagnies républicaines de sécurité se déplaçant en unité ou fraction d'unité dans les départements métropolitains et les départements d'outre-mer. […] 5. Aux termes de l'article 1 er du décret du 26 septembre 1961 instituant une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des personnels des compagnies républicaines de sécurité se déplaçant en unité ou fraction d'unité dans les départements métropolitains et les départements d'outre-mer : « Les fonctionnaires de police des compagnies républicaines de sécurité se déplaçant dans les départements métropolitains et les départements d'outre-mer, […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 31 mars 2022, n° 20/10675
[…] née le […], de son activité de fonctionnaire de police affecté à une compagnie républicaine de sécurité avec la spécialité de maître nageur sauveteur et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
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