Décret n°61-1066 du 26 septembre 1961 instituant une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des personnels des compagnies républicaines de sécurité se déplaçant en unité ou fraction d'unité dans les départements métropolitains et les départements d'outre-mer.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1961 |
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Dernière modification : | 1 janvier 1974 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre délégué auprès du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;
Vu l'ordonnance n° 60-885 du 18 août 1960 modifiant la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police ;
Vu l'article 7 du décret du 16 mai 1945 validant l'acte dit arrêté du 20 septembre 1942, modifié en dernier lieu par le décret n° 52-590 du 26 mai 1952 ;
Vu l'alinéa 1° de l'article 81 du code général des impôts ;
Le conseil des ministres entendu,
Les fonctionnaires de police des compagnies républicaines de sécurité se déplaçant dans les départements métropolitains et les départements d'outre-mer, en unité complète ou en fraction d'unité de douze hommes ou plus, en dehors de la commune de résidence de l'unité, reçoivent, à l'exclusion de toute indemnité de déplacement, une indemnité journalière d'absence temporaire.
Cette indemnité est due pour chaque période d'absence de vingt-quatre heures décomptée à partir de l'heure de départ jusqu'à l'heure de retour à la résidence de l'unité.
Elle est due également pour toute période d'absence d'une durée minimum de douze heures consécutives se situant soit à la fin d'un déplacement de plus de vingt-quatre heures, soit à l'intérieur d'un déplacement de moins de vingt-quatre heures.
Elle est due également pour toute période d'absence d'une durée minimum de douze heures consécutives se situant soit à la fin d'un déplacement de plus de vingt-quatre heures, soit à l'intérieur d'un déplacement de moins de vingt-quatre heures.
Pour l'application des dispositions du présent décret, les fonctionnaires de police des compagnies républicaines de sécurité sont classés dans des groupes déterminés comme suit :
Groupe I - Fonctionnaires dont l'indice hiérarchique brut est égal ou supérieur à 710.
Groupe II - Fonctionnaires dont l'indice hiérarchique brut est égal ou supérieur à 415 et inférieur à 710.
Groupe III - Fonctionnaires dont l'indice hiérarchique brut est égal ou supérieur à 255 et inférieur à 415.
Groupe IV - Fonctionnaires dont l'indice hiérarchique brut est inférieur à 255.
Les fonctionnaires des compagnies républicaines de sécurité qui se déplacent en unité ou fraction d'unité sur le territoire métropolitain de la France sont classés dans les groupes déterminés comme suit :
Groupe I - Commandants de la sûreté nationale.
Groupe II - Officiers de paix.
Groupe III - Gradés et gardiens.
Groupe I - Fonctionnaires dont l'indice hiérarchique brut est égal ou supérieur à 710.
Groupe II - Fonctionnaires dont l'indice hiérarchique brut est égal ou supérieur à 415 et inférieur à 710.
Groupe III - Fonctionnaires dont l'indice hiérarchique brut est égal ou supérieur à 255 et inférieur à 415.
Groupe IV - Fonctionnaires dont l'indice hiérarchique brut est inférieur à 255.
Les fonctionnaires des compagnies républicaines de sécurité qui se déplacent en unité ou fraction d'unité sur le territoire métropolitain de la France sont classés dans les groupes déterminés comme suit :
Groupe I - Commandants de la sûreté nationale.
Groupe II - Officiers de paix.
Groupe III - Gradés et gardiens.