Décret n°61-854 du 25 juillet 1961 fixant le régime et le mode de recouvrement des taxes de vérification primitive des instruments de mesure et des redevances pour contrôles et travaux métrologiques spéciaux exécutés par les fonctionnaires du service des instruments de mesure
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 4 août 1961 |
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Dernière modification : | 12 mars 1976 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la loi du 4 juillet 1937 rendant obligatoire le système métrique décimal ;
Vu l'article 61 de la loi de finances du 31 décembre 1936 ;
Vu la loi du 13 mars 1942 relative au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ;
Vu l'ordonnance du 26 juin 1945 introduisant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle la législation relative au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l'ordonnance du 18 octobre 1945 relative à la vente des liquides au volume ;
Vu l'article 86 de la loi de finances du 31 décembre 1945 modifié par l'article 15 de la loi n° 53-76 du 6 février 1953 ;
Vu le décret du 30 novembre 1944 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure ;
Vu l'article 15 de la loi n° 53-76 du 6 février 1953 relative au collectif d'ordonnancement sur l'exercice 1952 ;
Vu l'article 11 de la loi n° 53-1319 du 31 décembre 1953 rendant applicables aux départements d'outre-mer les taxes et redevances du service des instruments de mesure ;
Vu l'arrêté du 21 janvier 1958 instituant une régie de recettes au ministère de l'industrie auprès de l'ordonnateur secondaire du service des instruments de mesure ;
Vu l'article 93 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) ;
Vu le décret n° 61-374 du 4 avril 1961 fixant le régime et le mode de recouvrement des taxes de vérification des instruments de mesure et des redevances pour contrôles et travaux métrologiques spéciaux exécutés par les fonctionnaires du service des instruments de mesure.
Sous réserve de l'application des articles 12 et 13 du décret n° 61-854 du 25 juillet 1961 modifié, les redevances visées au présent décret sont recouvrées par l'intermédiaire d'une régie de recettes fonctionnant dans les conditions fixées par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964, conformément aux dispositions des articles 9, 10 et 11 du décret susvisé du 25 juillet 1961 modifié.
En cas de non-paiement le 15 du mois qui suit celui fixé pour l'échéance le montant des taxes et redevances non acquittées sera majoré d'une pénalité dont le taux est fixé à 15 p. 100 des sommes restant dues sans que la pénalité puisse être inférieure à 1 F.
La date d'échéance portée sur l'avertissement relatif au paiement des taxes et redevances est fixée au dernier jour du mois suivant celui de mise en recouvrement.
Toutefois, sur demande dûment motivée du débiteur, adressée au ministre de l'industrie quinze jours au moins avant la date d'échéance, cette dernière date pourra être reportée pendant un délai d'un mois pour les créances supérieures à 100 F.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux créances intéressant les administrations de l'Etat, les collectivités locales et établissements publics de caractère administratif.
La date d'échéance portée sur l'avertissement relatif au paiement des taxes et redevances est fixée au dernier jour du mois suivant celui de mise en recouvrement.
Toutefois, sur demande dûment motivée du débiteur, adressée au ministre de l'industrie quinze jours au moins avant la date d'échéance, cette dernière date pourra être reportée pendant un délai d'un mois pour les créances supérieures à 100 F.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux créances intéressant les administrations de l'Etat, les collectivités locales et établissements publics de caractère administratif.
Lorsqu'un mois après la date d'échéance, les sommes dues n'ont pas été versées, le régisseur de recettes en avise le service des instruments de mesure et celui-ci doit surseoir immédiatement à toute opération demandée par le redevable retardataire.
Les effets de l'approbation de la marque d'identification du fabricant ou réparateur retardataire sont alors suspendus.
Les opérations ne pourront être reprises que lorsque le service des instruments de mesure aura été informé par l'ordonnateur secondaire, que le redevable s'est acquitté de la totalité des sommes dues.
Les effets de l'approbation de la marque d'identification du fabricant ou réparateur retardataire sont alors suspendus.
Les opérations ne pourront être reprises que lorsque le service des instruments de mesure aura été informé par l'ordonnateur secondaire, que le redevable s'est acquitté de la totalité des sommes dues.