Décret n°61-854 du 25 juillet 1961 fixant le régime et le mode de recouvrement des taxes de vérification primitive des instruments de mesure et des redevances pour contrôles et travaux métrologiques spéciaux exécutés par les fonctionnaires du service des instruments de mesure

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 août 1961
Dernière modification : 12 mars 1976

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions4


1Cour d'appel de Lyon, 19 juin 2006, n° 03/05726

Confirmation — 

[…] Attendu que la grande Chancellerie de l'ordre de la Légion d'honneur, par lettre datée du 19 mai 2006, a précisé que le père de l'appelant, Y X avait été nommé chevalier de la Légion d'honneur par décret du 25 juillet 1961, à titre étranger, en qualité de délégué des anciens combattants de BIMBO (République centrafricaine) ; qu'en conséquence, cette distinction ne démontre pas que Y X avait conservé la nationalité française après l'accession à l'indépendance de l'Etat centrafricain ;

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 mai 1976, 74-15.150, Publié au bulletin

Rejet — 

Ayant constaté qu'il avait existé une controverse sur la portée des articles 3 et 4 du décret du 25 janvier 1961 relatifs à la régularisation annuelle des cotisations et que la jurisprudence avait adopté une interprétation différente de celle qu'avait préconisée l'administration et suivie l'URSSAF et qui avait entraîné les paiements effectués par un employeur, les juges du fond peuvent estimer que ce dernier n'est pas fondé à se prévaloir de cette jurisprudence pour soutenir qu'il a commis une erreur et qu'il peut répéter les sommes qu'il a versées, l'existence d'une erreur plutôt que d'une option n'étant pas établie.

 

3Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 17 avril 1970, 73394, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[2] Le décret du 25 juillet 1961 a déclaré d'utilité publique les travaux de construction d'une section d'autoroute, l'expropriation des terrains nécessaires devant être réalisée dans un délai de cinq ans, à partir de la publication dudit décret au Journal officiel, intervenue en fait le 29 juillet 1961. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu la loi du 4 juillet 1937 rendant obligatoire le système métrique décimal ;

Vu l'article 61 de la loi de finances du 31 décembre 1936 ;

Vu la loi du 13 mars 1942 relative au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ;

Vu l'ordonnance du 26 juin 1945 introduisant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle la législation relative au contrôle des instruments de mesure ;

Vu l'ordonnance du 18 octobre 1945 relative à la vente des liquides au volume ;

Vu l'article 86 de la loi de finances du 31 décembre 1945 modifié par l'article 15 de la loi n° 53-76 du 6 février 1953 ;

Vu le décret du 30 novembre 1944 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure ;

Vu l'article 15 de la loi n° 53-76 du 6 février 1953 relative au collectif d'ordonnancement sur l'exercice 1952 ;

Vu l'article 11 de la loi n° 53-1319 du 31 décembre 1953 rendant applicables aux départements d'outre-mer les taxes et redevances du service des instruments de mesure ;

Vu l'arrêté du 21 janvier 1958 instituant une régie de recettes au ministère de l'industrie auprès de l'ordonnateur secondaire du service des instruments de mesure ;

Vu l'article 93 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) ;

Vu le décret n° 61-374 du 4 avril 1961 fixant le régime et le mode de recouvrement des taxes de vérification des instruments de mesure et des redevances pour contrôles et travaux métrologiques spéciaux exécutés par les fonctionnaires du service des instruments de mesure.
Article 8
Sous réserve de l'application des articles 12 et 13 du décret n° 61-854 du 25 juillet 1961 modifié, les redevances visées au présent décret sont recouvrées par l'intermédiaire d'une régie de recettes fonctionnant dans les conditions fixées par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964, conformément aux dispositions des articles 9, 10 et 11 du décret susvisé du 25 juillet 1961 modifié.
Article 9
En cas de non-paiement le 15 du mois qui suit celui fixé pour l'échéance le montant des taxes et redevances non acquittées sera majoré d'une pénalité dont le taux est fixé à 15 p. 100 des sommes restant dues sans que la pénalité puisse être inférieure à 1 F.
La date d'échéance portée sur l'avertissement relatif au paiement des taxes et redevances est fixée au dernier jour du mois suivant celui de mise en recouvrement.
Toutefois, sur demande dûment motivée du débiteur, adressée au ministre de l'industrie quinze jours au moins avant la date d'échéance, cette dernière date pourra être reportée pendant un délai d'un mois pour les créances supérieures à 100 F.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux créances intéressant les administrations de l'Etat, les collectivités locales et établissements publics de caractère administratif.
Article 10
Lorsqu'un mois après la date d'échéance, les sommes dues n'ont pas été versées, le régisseur de recettes en avise le service des instruments de mesure et celui-ci doit surseoir immédiatement à toute opération demandée par le redevable retardataire.
Les effets de l'approbation de la marque d'identification du fabricant ou réparateur retardataire sont alors suspendus.
Les opérations ne pourront être reprises que lorsque le service des instruments de mesure aura été informé par l'ordonnateur secondaire, que le redevable s'est acquitté de la totalité des sommes dues.