Article 10 du Décret n°61-854 du 25 juillet 1961 fixant le régime et le mode de recouvrement des taxes de vérification primitive des instruments de mesure et des redevances pour contrôles et travaux métrologiques spéciaux exécutés par les fonctionnaires du service des instruments de mesure

Chronologie des versions de l'article

Version04/08/1961

Entrée en vigueur le 4 août 1961

Lorsqu'un mois après la date d'échéance, les sommes dues n'ont pas été versées, le régisseur de recettes en avise le service des instruments de mesure et celui-ci doit surseoir immédiatement à toute opération demandée par le redevable retardataire.
Les effets de l'approbation de la marque d'identification du fabricant ou réparateur retardataire sont alors suspendus.
Les opérations ne pourront être reprises que lorsque le service des instruments de mesure aura été informé par l'ordonnateur secondaire, que le redevable s'est acquitté de la totalité des sommes dues.
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Entrée en vigueur le 4 août 1961

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