Décret n°60-619 du 20 juin 1960 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi modifiée du 16 octobre 1919 en ce qui concerne la forme et la procédure d'instruction des demandes de concession et de déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique, l'instruction des projets et leur approbation

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 juin 1960
Dernière modification : 22 mars 2015

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Décisions7


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 23 novembre 1984, 46751, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi modifiée du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; le décret n° 60-619 du 20 juin 1960 ; le décret n° 62-1448 du 24 novembre 1962 ; le décret n° 76-1085 du 29 novembre 1976 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

 

2Conseil d'Etat, 3 / 6 SSR, du 3 mars 1971, 71930, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi du 15 juin 1906 et le decret du 7 juin 1950 ; les decrets des 6 juin 1959 et 20 juin 1960 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ; […]

 

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 21 octobre 1994, 54719, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 octobre 1983 et 23 février 1984, présentée par la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE (DROME), dont le siège est université Claude Bernard Lyon I, … ; la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE (DROME) demande que le Conseil d'Etat annule l'article 2 du décret du 18 août 1983 relatif à l'aménagement de la chute de Sault-Brenaz sur le Rhône ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 60-619 du 20 juin 1960 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

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Versions du texte

Article 1
Les demandes de concession, d'aménagement et d'exploitation d'ouvrages existants ou à établir en vue d'utiliser l'énergie des cours d'eau, des lacs ou des marées qui, aux termes de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 sont placés sous le régime de la concession, qu'elles soient accompagnées ou non de demandes de déclaration d'utilité publique, donnent lieu à une instruction à une enquête dans les formes déterminées aux titres I à IV inclus du présent décret.
Lorsque la déclaration d'utilité publique est sollicitée, l'enquête tient lieu également d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique telle qu'elle est prévue aux articles R. 11-3 à R. 11-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'approbation des projets, l'autorisation et le récolement des travaux correspondants sont soumis à l'instruction prévue au titre V.
Article 26
Article 27