Article 25 du Décret n°86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège

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Version16/03/1986
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Version01/09/2001
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Version31/08/2015

Entrée en vigueur le 31 août 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-941 du 20 août 2014 - art. 1

Dans le cadre de la réglementation applicable à l'ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail, les professeurs d'enseignement général de collège sont tenus de fournir, sur l'ensemble de l'année scolaire :

I. - Un service d'enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants :

1° Dix-huit heures pour ceux enseignant les disciplines littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques ;

2° Vingt heures pour ceux enseignant l'éducation physique et sportive ;

3° Dix-neuf heures pour ceux assurant au moins neuf heures dans la discipline visée au 2° ci-dessus.

II. - Les missions liées au service d'enseignement qui comprennent les travaux de préparation et les recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d'enseignement, l'aide et le suivi du travail personnel des élèves, leur évaluation, le conseil aux élèves dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation, les relations avec les parents d'élèves, le travail au sein d'équipes pédagogiques constituées d'enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire. Dans ce cadre, ils peuvent être appelés à travailler en équipe pluriprofessionnelle associant les personnels de santé, sociaux, d'orientation et d'éducation.

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Entrée en vigueur le 31 août 2015

Commentaires4


M. Grimault Hubert · Questions parlementaires · 18 mai 1998

Conformément aux dispositions des décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950, les professeurs des disciplines artistiques sont tenus de fournir un service de vingt heures pour les professeurs certifiés et de dix-sept heures pour les professeurs agrégés. De même, […] en application du décret n° 50-583 du 25 mai 1950, à un maximum de service hebdomadaire de dix-sept heures pour les professeurs agrégés et de vingt heures pour les autres corps. […] Quant aux professeurs d'enseignement général de collège, leur maximum de service hebdomadaire est également fixé à vingt heures en application de l'article 25 du décret n° 86-492 du 14 mars 1986, […]

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M. Francois Mathieu, du group UC, de la circonsciption: Loire · Questions parlementaires · 6 juillet 1989

. - L'article 25 du décret n° 86-492 du 14 mars 1986 portant statut des professeurs d'enseignement général de collège dispose qu'à la rentrée scolaire de 1990, le service hebdomadaire d'enseignement des P.E.G.C. sera fixé à dix-huit heures pour ceux enseignant les disciplines littéraires, scientifiques et technologiques, à vingt heures pour ceux enseignant les disciplines artistiques ou l'éducation physique et sportive et à dix-neuf heures pour ceux assurant au moins neuf heures dans une discipline artistique ou en éducation physique et sportive.

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M. Marc Boeuf, du group SOC, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 26 janvier 1989

. - Jusqu'en 1990, date à laquelle entreront en vigueur de nouveaux maxima de service hebdomadaire d'enseignement, fixés, suivant les disciplines à dix-huit, dix-neuf ou vingt heures, l'article 25 du décret n° 86-492 du 14 mars 1986 modifié portant statut des professeurs d'enseignement général de collège, donne compétence au ministre de l'éducation nationale pour fixer chaque année le service de ces personnels, lequel comprend non seulement des heures de cours, mais aussi des activités connexes telles que la participation au travail collectif des enseignants et le suivi individualisé d'élèves.

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Décisions8


1Tribunal administratif de Bordeaux, 2 décembre 2013, n° 1000104
Annulation

[…] — les obligations de service des professeurs d'enseignement général des collèges (PEGC) sont fixées par l'article 25 du décret n°86-492 du 14 mars 1986 portant leur statut particulier, sans qu'il soit renvoyé au décret n°50-581 du 25 mai 1950 ; plusieurs textes ont permis l'accès des maîtres de l'enseignement privé à l'échelle de rémunération des PEGC ; les enseignants qui n'ont pas pu accéder à l'échelle de rémunération des PEGC dans ces conditions sont restés assujettis à une durée de service de 21 heures hebdomadaires ;

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 15 février 2007, n° 03533
Annulation

[…] Considérant, au surplus, qu'en vertu de l'article 25 du décret n° 86-492 du 14 mars 1986 modifié, dont se prévaut le recteur de l'académie de la Guadeloupe dans son mémoire enregistré le 9 février 2007, la durée du service hebdomadaire des professeurs d'enseignement général des collèges est fixée à 18 heures pour ceux enseignant les disciplines littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques ;

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 8 mars 2007, n° 03536
Annulation

[…] Considérant, au surplus, qu'en vertu de l'article 25 du décret n° 86-492 du 14 mars 1986 modifié, dont se prévaut le recteur de l'académie de la Guadeloupe, la durée du service hebdomadaire des professeurs d'enseignement général des collèges est fixée à 18 heures pour ceux enseignant les disciplines littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques ;

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