Décret n°86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 16 mars 1986 |
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Dernière modification : | 29 octobre 2021 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat, modifié ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, modifié ;
Vu le décret n° 60-1128 du 21 octobre 1960 relatif à l'organisation des centres régionaux de formation des futurs professeurs de collège d'enseignement général ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié par le décret n° 84-955 du 25 octobre 1984 et par le décret n° 86-247 du 20 février 1986 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 9 janvier 1986 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 6 février 1986 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Il est créé, dans chaque académie, un corps de professeurs d'enseignement général de collège, classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Chacun de ces corps est régi par le présent décret qui constitue son statut particulier.
Les professeurs d'enseignement général de collège participent aux actions de formation dans les collèges, principalement en assurant un service d'enseignement. Ils assurent normalement ce service d'enseignement dans deux disciplines.
Dans ce cadre, ils assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d'orientation.
I.-Les personnels enseignants mentionnés à l'article 1er du présent décret titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique peuvent, avec leur accord, exercer la fonction de formateur académique.
Sous l'autorité du recteur de l'académie, les formateurs académiques participent à la formation initiale des enseignants stagiaires et des conseillers principaux d'éducation stagiaires et des étudiants se destinant aux métiers de l'enseignement et de l'éducation dans les établissements d'enseignement supérieur en charge de leur formation.
Ils participent à l'animation du réseau des personnels enseignants du second degré désignés, par l'autorité académique, pour prendre en charge le tutorat des enseignants stagiaires et des étudiants se destinant au métier de l'enseignement.
Ils contribuent également à la formation continue des personnels enseignants du second degré.
Les professeurs d'enseignement général de collège (PEGC) relèvent de corps académiques de catégorie A placés en voie d'extinction par le décret n° 2003-1262 du 23 décembre 2003 modifiant à cet effet le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 portant statut particulier. […]