Article 2 du Décret n° 86-495 du 14 mars 1986 rendant certaines dispositions statutaires obligatoires pour les associations sportives scolaires et universitairesAbrogé

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Version17/03/1988

Entrée en vigueur le 17 mars 1988

Les statuts des associations sportives des établissements d'enseignement du second degré doivent obligatoirement comporter les dispositions ci-dessous :
1° L'association est affiliée à l'union nationale du sport scolaire (U.N.S.S.).
2° L'association se compose :
Du chef d'établissement ;
Des enseignants d'éducation physique et sportive participant à l'animation de l'association dans le cadre du forfait horaire réservé à cet effet dans leurs obligations de service ;
Des présidents des associations de parents d'élèves de l'établissement ou de leur représentant ;
Des élèves inscrits dans l'établissement et titulaires de la licence délivrée par l'union nationale du sport scolaire ;
De tous les autres partenaires de la communauté éducative à jour de leur cotisation.
3° L'association est administrée par un comité directeur présidé par le chef d'établissement, président de l'association.
Le comité directeur élit parmi ses membres un trésorier, un secrétaire et un secrétaire adjoint. Le secrétaire est élu parmi les enseignants d'éducation physique et sportive, le secrétaire adjoint parmi les autres catégories de membres du comité directeur. Le trésorier doit être majeur.
Le nombre de membres du comité directeur est fixé par l'assemblée générale :
Dans les collèges et lycées d'enseignement professionnel, le comité directeur se compose pour un tiers du chef d'établissement et des enseignants d'éducation physique et sportive animateurs de l'association, pour un tiers de parents d'élèves et autres membres de la communauté éducative, dont au moins un parent d'élève, pour un tiers d'élèves ;
Dans les lycées, le comité directeur se compose pour un quart du chef d'établissement et des enseignants d'éducation physique et sportive animateurs de l'association, pour un quart de parents d'élèves et autres membres de la communauté éducative, dont au moins un parent d'élève, pour la moitié d'élèves.
4° L'animation de l'association est assurée par les enseignants d'éducation physique et sportive de l'établissement. Un personnel qualifié peut assister l'équipe pédagogique, à la demande et sous la responsabilité de cette dernière. Il devra alors recevoir l'agrément du comité directeur.

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Entrée en vigueur le 17 mars 1988
Sortie de vigueur le 14 juin 2015

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