Décret n°88-156 du 10 février 1988 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vue de la revalorisation du point d'indice des pensions militaires d'invalidité et accessoires de pensions en 1987

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 février 1988
Dernière modification : 17 février 1988

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment son article L. 8 bis, modifié par l'article 92 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, modifié par le décret n° 86-166 du 31 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales, modifié par le décret n° 87-108 du 18 février 1987 et par le décret n° 87-919 du 16 novembre 1987, et notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 87-225 du 27 mars 1987 portant application au 1er décembre 1986 des dispositions de l'article 92 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) modifiant l'indice de référence de la valeur du point de pension militaire d'invalidité fixé à l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre,
Article 1

Par application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la valeur du point d'indice de pensions militaires d'invalidité et d'accessoires de pension est portée de 60,52 F à 60,88 F à compter du 1er mars 1987, de 60,88 F à 61,49 F à compter du 1er mai 1987 et de 61,49 F à 61,79 F à compter du 1er août 1987.

Article 2

En application des dispositions de l'article 92 de la loi de finances du 30 décembre 1986 susvisée modifiant l'indice de référence de la valeur du point de pension militaire d'invalidité fixé à l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ladite valeur est portée de 61,79 F à 63,14 F à compter du 1er décembre 1987.

Article 3
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,
GEORGES FONTES