Décret n°88-907 du 2 septembre 1988
Article 4 du Décret n°88-907 du 2 septembre 1988 portant diverses mesures relatives à la procédure administrative contentieuse
Entrée en vigueur le
a modifié les dispositions suivantes
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, Ordonnance du Président de la Section du Contentieux, du 26 octobre 1988, 102674, publié au recueil Lebon
Rejet
[…] Considérant qu'aux termes du 3 e alinéa de l'article 27 du décret du 30 juillet 1963 dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 : "Sur simple requête ou d'office, le Président de la section du contentieux peut ordonner toute mesure en vue de la solution d'un litige. Il peut accorder une provision au créancier qui a saisi le Conseil d'Etat d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable … ;
Lire la suite…- Conclusions d'excès de pouvoir uniquement·
- Recevabilité -condition·
- Condition non remplie·
- Procédures d'urgence·
- Référé-provision·
- Procédure·
- Décret·
- Conseil d'etat·
- Contentieux·
- Provision