Article 4 du Décret n°88-907 du 2 septembre 1988 portant diverses mesures relatives à la procédure administrative contentieuse

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'Etat, Ordonnance du Président de la Section du Contentieux, du 26 octobre 1988, 102674, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du 3 e alinéa de l'article 27 du décret du 30 juillet 1963 dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 : "Sur simple requête ou d'office, le Président de la section du contentieux peut ordonner toute mesure en vue de la solution d'un litige. Il peut accorder une provision au créancier qui a saisi le Conseil d'Etat d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable … ;

 Lire la suite…
  • Conclusions d'excès de pouvoir uniquement·
  • Recevabilité -condition·
  • Condition non remplie·
  • Procédures d'urgence·
  • Référé-provision·
  • Procédure·
  • Décret·
  • Conseil d'etat·
  • Contentieux·
  • Provision
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).