Décret n°88-922 du 14 septembre 1988
Article 4 du Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 pris pour l'application de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privésAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 septembre 1988
1° Le niveau des diplômes d'Etat de l'enseignement agricole auxquels elles préparent directement ;
2° L'option, la spécialité professionnelle ou la qualification dominante, choisie parmi celles mentionnées par les arrêtés ministériels organisant les formations et la délivrance des diplômes susmentionnés ;
3° L'année d'étude.
Ces formations peuvent être complétées par d'autres formations correspondant à celles de l'enseignement agricole public.
Le regroupement des années d'études successives préparant à un diplôme constitue une filière de formation.
Commentaires • 8
La nomenclature par articles retenue ne permet pas, en effet, d'appréhender directement la répartition des dotations allouées aux établissements d'enseignement agricole privés selon leur statut (établissements dits " traditionnels " et établissements dits " par alternance "). […] Sur la demande, et avec l'accord des unions et fédérations nationales représentatives des organismes responsables des centres de formation, […]
Lire la suite…Sur la demande, et avec l'accord des unions et fédérations nationales représentatives des organismes responsables des centres de formation, le texte législatif a distingué nettement deux genres d'établissements : d'un côté, ceux mentionnés à l'article 4 de la loi et dont les formations sont dispensées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 ; de l'autre, ceux mentionnés à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984, qui offrent des formations à temps plein conjuguant, […]
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Sur la demande, et avec l'accord des unions et fédérations nationales représentatives des organismes responsables des centres de formation, le texte législatif a distingué nettement deux genres d'établissements : d'un côté, ceux mentionnés à l'article 4 de la loi et dont les formations sont dispensées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 ; de l'autre, ceux mentionnés à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984, qui offrent des formations à temps plein conjuguant, […]
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