Article 12 du Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 pris pour l'application de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privésAbrogé

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Version15/09/1988

Les références de ce texte après la renumérotation du 15 mai 1996 sont les articles : Code rural - art. R813-13 (V), Code rural R813-13

Entrée en vigueur le 15 septembre 1988

En cas de manquements graves ou répétés de l'association ou de l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux stipulations du contrat, le ministre de l'agriculture ou son délégué peut, après mise en demeure, décider la suspension totale ou partielle du contrat. Cette mesure entraîne la réduction de l'aide financière de l'Etat ou la suspension du paiement des mandats versés au bénéfice de l'établissement. Si ces dispositions restent sans effet, le ministre peut provoquer la révision ou la résiliation du contrat dans les conditions prévues à l'article précédent.
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Entrée en vigueur le 15 septembre 1988
Sortie de vigueur le 15 mai 1996
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