Article 18 du Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 pris pour l'application de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés

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Version15/09/1988
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Version01/09/1997
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Version08/05/2010

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural - art. R813-19 (V)

Entrée en vigueur le 15 septembre 1988

Dans les établissements mentionnés à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée, est réputé remplir les conditions fixées par l'article 17 du présent décret le candidat qui, justifiant d'un titre ou diplôme du niveau immédiatement inférieur à celui prévu à cet article, a subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités sont arrêtées par le ministre de l'agriculture.
Pour être admis à se présenter à ces épreuves, le candidat doit être proposé par l'association ou l'organisme qui envisage de l'embaucher et doit justifier, outre du titre ou diplôme mentionné à l'alinéa précédent et figurant sur la liste fixée à l'annexe IV au présent décret, d'une expérience professionnelle d'une durée de 3 ans en rapport avec la spécialité ou le champ professionnel des formations dispensées dans l'établissement et acquise postérieurement à l'obtention de ce titre ou diplôme.
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Entrée en vigueur le 15 septembre 1988
Sortie de vigueur le 1 septembre 1997
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