Article 19 du Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 pris pour l'application de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privésAbrogé

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Version15/09/1988

Les références de ce texte après la renumérotation du 15 mai 1996 sont les articles : Code rural - art. R813-20 (V), Code rural R813-20

Entrée en vigueur le 15 septembre 1988

Les formateurs des établissements mentionnés à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée relevant de la catégorie prévue au 1° de l'article 16 ci-dessus et remplissant les conditions de titres prévues à l'article 17 doivent en outre, dans un délai de trois ans après leur entrée en fonctions, justifier d'une qualification pédagogique délivrée sous le contrôle du ministre de l'agriculture dans les conditions fixées par un arrêté de ce ministre.
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Entrée en vigueur le 15 septembre 1988
Sortie de vigueur le 15 mai 1996
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