Article 22 du Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 pris pour l'application de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés

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Version15/09/1988
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Version29/04/1995

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural - art. R813-23 (V)

Entrée en vigueur le 15 septembre 1988

Les chefs d'établissement doivent justifier de l'un des titres, diplômes ou qualités prévus à l'article 17 (1°) pour diriger un établissement de cycle court ou à l'article 17 (2°) pour diriger un établissement comprenant au moins une filière B.T.S. ou plus de la moitié des classes de l'établissement en cycle long.
Le développement de formations de cycle long ou supérieur court dans un établissement de cycle court est sans effet sur le niveau du titre exigé du chef d'établissement en fonction.
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Entrée en vigueur le 15 septembre 1988
Sortie de vigueur le 29 avril 1995
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