Décret n°88-922 du 14 septembre 1988
Article 22 du Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 pris pour l'application de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés
Chronologie des versions de l'article
Version15/09/1988
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Version29/04/1995
Entrée en vigueur le 15 septembre 1988
Les chefs d'établissement doivent justifier de l'un des titres, diplômes ou qualités prévus à l'article 17 (1°) pour diriger un établissement de cycle court ou à l'article 17 (2°) pour diriger un établissement comprenant au moins une filière B.T.S. ou plus de la moitié des classes de l'établissement en cycle long.
Le développement de formations de cycle long ou supérieur court dans un établissement de cycle court est sans effet sur le niveau du titre exigé du chef d'établissement en fonction.
Le développement de formations de cycle long ou supérieur court dans un établissement de cycle court est sans effet sur le niveau du titre exigé du chef d'établissement en fonction.
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