Article 30 du Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 pris pour l'application de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privésAbrogé

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Version15/09/1988

Les références de ce texte après la renumérotation du 15 mai 1996 sont les articles : Code rural - art. R813-26 (V), Code rural R813-26

Entrée en vigueur le 15 septembre 1988

Le contrôle administratif et pédagogique des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat relève du ministre de l'agriculture.
Il porte sur le respect des contrats passés avec l'Etat et sur l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le contrôle pédagogique s'exerce sans préjudice des inspections dont sont l'objet les enseignants et les formateurs.
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Entrée en vigueur le 15 septembre 1988
Sortie de vigueur le 15 mai 1996

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 5 juillet 2012, 11DA01424, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 813-8 du code rural et de l'article 961-2 du code de l'éducation : « Le chef d'établissement détient l'autorité au sein de l'établissement (…) » ; qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 88-922 du 14 septembre 1988 susvisé : « Le contrôle administratif et pédagogique des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat relève du ministre de l'agriculture. […]

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