Décret n°88-944 du 5 octobre 1988 portant organisation du référendum

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 octobre 1988
Dernière modification : 6 octobre 1988

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 25 octobre 1988

.- Le décret du 5 octobre 1988 décidant de soumettre un projet de loi au référendum ; […]

 

Décisions3


2Conseil constitutionnel, décision n° 88-14 REF du 9 novembre 1988, Proclamation des résultats du référendum du 6 novembre 1988

— 

[…] Vu l'article 20 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 ; Vu le décret du Président de la République en date du 5 octobre 1988 décidant de soumettre au référendum un projet de loi portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1988 ; Vu le décret n° 88-944 du 5 octobre 1988 portant organisation du référendum, ensemble tes décrets et arrêtés pris pour son application ; Vu le code électoral ; Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les réclamations relatives aux opérations de référendum ;

 

3Conseil d'Etat, Assemblée, du 28 octobre 1988, 102769, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée par l'ordonnance du 4 février 1959 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel ; Vu le décret du 5 octobre 1988 décidant de soumettre un projet de loi au référendum ; Vu le décret n° 88-944 du 5 octobre 1988 portant organisation du référendum ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu la Constitution, notamment ses articles 3, 11 et 60 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par l'ordonnance n° 59-223 du 4 février 1959 et par la loi organique n° 74-1101 du 26 décembre 1974 ;

Vu l'article 20 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, modifiée par la loi organique n° 77-820 du 21 juillet 1977 ;

Vu le décret du 5 octobre 1988 décidant de soumettre un projet de loi au référendum ;

Le Conseil constitutionnel consulté ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 23
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1
Le corps électoral, appelé à se prononcer sur le projet de loi soumis au référendum, décidera à la majorité des suffrages exprimés.
L'exercice du droit de vote est subordonné à l'inscription sur une liste électorale ou sur une liste de centre prévue pour les Français établis hors de France.
Article 2
Il sera mis à la disposition des électeurs, à l'exclusion de tout autre, deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc, dont l'un portera la réponse " oui " et l'autre la réponse " non ".