Décret n°83-437 du 30 mai 1983 prorogeant diverses dispositions relatives au régime des pensions des ouvriers de l'Etat.
Texte intégral
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 portant réforme du régime des pensions des personnels de l'Etat tributaires de la loi du 21 mars 1928 modifiée, ensemble le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et les textes qui l'ont modifié ou complété, et notamment le décret n° 70-688 du 30 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 62-1016 du 27 août 1962 relatif au régime de retraite de certains ouvriers de l'Etat ;
Vu le décret n° 81-273 du 25 mars 1981 prorogeant diverses dispositions relatives au régime des pensions des ouvriers de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu.
Pierre MAUROY.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
Jacques DELORS.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Henri EMMANUELLI.
Commentaire
Décisions
(21) Si l'article R.950-21 du code du travail prévoit, dans sa rédaction antérieure au décret du 30 mai 1983, que, lorsqu'il est envisagé de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées par un employeur, la décision appartient au préfet, ce texte, antérieur à la publication de la loi du 31 décembre 1975, ne vise pas le cas où la décision de rejet concerne les dépenses invoquées par un dispensateur de formation intervenant dans le cadre de l'exécution d'une convention du titre II du livre X du code du travail ; d'autre part, l'article 9 du décret du 18 mai 1976 prévoit que les agents …
Lire la suite…- Décision de refus d'admettre les dépenses correspondantes·
- Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
- Compétence en matiere de décisions non réglementaires·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Prix excessif des prestations·
- Contributions et taxes·
- Autorité compétente·
- Compétence·
- Existence
2. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 4 mars 1996, 083087, publié au recueil Lebon
Les associations foncières ont le caractère d'associations syndicales et sont, dès lors, soumises, lorsqu'il n'y est pas dérogé par une disposition spéciale, à celles des règles applicables à ces établissements publics qui sont compatibles avec les exigences particulières de leur organisation et de leur fonctionnement. L'article 37 du décret du 7 janvier 1942 avait édicté une disposition spéciale dérogeant aux règles de tutelle applicables aux associations syndicales en vertu de la loi du 21 juin 1865 et du décret du 18 décembre 1927. Cette disposition spéciale a été abrogée par le décret …
Lire la suite…- Travaux connexes -associations foncières·
- Remembrement foncier agricole·
- Tutelle -association foncière·
- Agriculture, chasse et pêche·
- Associations syndicales·
- Questions communes·
- Associations·
- Tutelle·
- Décret·
- Tribunaux administratifs
0 Document parlementaire
Aucun document parlementaire ne cite cette loi.
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
Ns° 368730 - 374340 Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt M. B… 5ème et 4ème sous-sections réunies Séance du 13 février 2015 Lecture du 6 mars 2015 CONCLUSIONS Mme Fabienne LAMBOLEZ, rapporteur public Après un feuilleton contentieux sur lequel il est inutile de revenir, la commission nationale d'aménagement foncier a décidé le 23 novembre 2001, dans le cadre des opérations de remembrement engagées depuis 1990 dans la commune de Villerbon (Loir-et-Cher), la réalisation de travaux connexes incluant notamment la mise en place d'une canalisation …
Lire la suite…