Décret n°83-458 du 7 juin 1983 relatif au renouvellement des contrats *de solidarité* prévus par l'ordonnance n° 82-204 du 1er mars 1982 relative à la prise en charge par l'Etat de certaines cotisations de sécurité sociale dans les entreprises industrielles des secteurs du textile et de l'habillement.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 juin 1983
Dernière modification : 8 juin 1983

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre de l'industrie et de la recherche,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 modifiée relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance n° 82-204 du 1er mars 1982 relative à la prise en charge par l'Etat de certaines cotisations de sécurité sociale dans les entreprises industrielles des secteurs du textile et de l'habillement ;
Vu le décret n° 72-230 du 24 mars 1972 relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
Vu le décret n° 82-340 du 16 avril 1982 relatif à l'application de l'ordonnance n° 82-204 du 1er mars 1982,
Article 1
Le renouvellement des contrats prévus par l'article 5 de l'ordonnance n° 82-204 du 1er mars 1982 susvisée est subordonné aux conditions suivantes :
Aucun contrat ne peut être renouvelé si l'entreprise n'a pas satisfait à l'intégralité de ses engagements sauf en cas de force majeure.
Les variations d'effectifs s'apprécient à partir du niveau de l'effectif des salariés que l'entreprise s'est engagée à atteindre dans le contrat précédent.
L'engagement relatif à l'investissement s'apprécie sur l'année civile 1983 ou sur la période du contrat renouvelé.
Article 2
Les entreprises qui ont bénéficié en application du décret n° 82-340 du 16 avril 1982 susvisé d'une prise en charge au taux de 12 p. 100 mais n'ont réalisé, à l'échéance du contrat initial, que les conditions exigées pour bénéficier d'une prise en charge au taux de 10 p. 100 peuvent demander le renouvellement de leur contrat. En cas de renouvellement seules sont prises en charge les cotisations de sécurité sociale relatives aux neufs derniers mois d'exécution du nouveau contrat.
Article 3
Les investissements à réaliser par l'entreprise pour l'application du présent décret portent sur les immobilisations corporelles et incorporelles neuves, acquises ou créées au cours de la période considérée, nettes des cessions ou mises hors service des immobilisations de même nature intervenues au cours de la même période. A ces immobilisations peuvent s'ajouter, dans la limite de 20 p. 100 du volume total des investissements correspondant aux engagements de l'entreprise, les dépenses exceptionnelles non immobilisées effectuées pour développer l'innovation, la créativité, la qualification du personnel et l'extension internationale de l'entreprise. Un arrêté du ministre de l'industrie et de la recherche fixe les catégories de dépenses exceptionnelles qui peuvent être retenues.