Article 1 du Décret n°83-458 du 7 juin 1983 relatif au renouvellement des contrats *de solidarité* prévus par l'ordonnance n° 82-204 du 1er mars 1982 relative à la prise en charge par l'Etat de certaines cotisations de sécurité sociale dans les entreprises industrielles des secteurs du textile et de l'habillement.

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1983

Entrée en vigueur le 8 juin 1983

Le renouvellement des contrats prévus par l'article 5 de l'ordonnance n° 82-204 du 1er mars 1982 susvisée est subordonné aux conditions suivantes :
Aucun contrat ne peut être renouvelé si l'entreprise n'a pas satisfait à l'intégralité de ses engagements sauf en cas de force majeure.
Les variations d'effectifs s'apprécient à partir du niveau de l'effectif des salariés que l'entreprise s'est engagée à atteindre dans le contrat précédent.
L'engagement relatif à l'investissement s'apprécie sur l'année civile 1983 ou sur la période du contrat renouvelé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 juin 1983
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).