Article 3 du Décret n°83-458 du 7 juin 1983 relatif au renouvellement des contrats *de solidarité* prévus par l'ordonnance n° 82-204 du 1er mars 1982 relative à la prise en charge par l'Etat de certaines cotisations de sécurité sociale dans les entreprises industrielles des secteurs du textile et de l'habillement.

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1983

Entrée en vigueur le 8 juin 1983

Les investissements à réaliser par l'entreprise pour l'application du présent décret portent sur les immobilisations corporelles et incorporelles neuves, acquises ou créées au cours de la période considérée, nettes des cessions ou mises hors service des immobilisations de même nature intervenues au cours de la même période. A ces immobilisations peuvent s'ajouter, dans la limite de 20 p. 100 du volume total des investissements correspondant aux engagements de l'entreprise, les dépenses exceptionnelles non immobilisées effectuées pour développer l'innovation, la créativité, la qualification du personnel et l'extension internationale de l'entreprise. Un arrêté du ministre de l'industrie et de la recherche fixe les catégories de dépenses exceptionnelles qui peuvent être retenues.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1983
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