Article 4 du Décret n°83-458 du 7 juin 1983 relatif au renouvellement des contrats *de solidarité* prévus par l'ordonnance n° 82-204 du 1er mars 1982 relative à la prise en charge par l'Etat de certaines cotisations de sécurité sociale dans les entreprises industrielles des secteurs du textile et de l'habillement.

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1983

Entrée en vigueur le 8 juin 1983

L'engagement relatif aux investissements doit respecter, sur la période définie au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret, les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 1er mars 1982 susvisée.
Il doit, sur la même période, être à un niveau tel que le programme d'investissement et de modernisation de l'entreprise atteigne sur les années civiles 1982, 1983 et 1984 un montant d'investissement comparé à la valeur ajoutée de l'entreprise correspondant à l'un des taux prévus ci-dessous :
A. L'engagement minimum doit porter le taux d'investissement par rapport à la valeur ajoutée à :
6,8 p. 100 pour les entreprises du secteur textile ;
4,5 p. 100 pour les entreprises du secteur de la maille ;
3,5 p. 100 pour les entreprises du secteur de l'habillement.
B. L'engagement moyen doit porter le taux d'investissement par rapport à la valeur ajoutée à :
9,2 p. 100 pour les entreprises du secteur textile ;
6 p. 100 pour les entreprises du secteur de la maille ;
5 p. 100 pour les entreprises du secteur de l'habillement.
C. L'engagement maximum doit porter le taux d'investissement par rapport à la valeur ajoutée à :
10 p. 100 pour les entreprises du secteur textile ; 6,6 p. 100 pour les entreprises du secteur de l'habillement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 juin 1983

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).