Décret n°88-958 du 3 octobre 1988 fixant le montant de la redevance relative à l'agrément des producteurs et négociants en bois et plants de vigne pour 1988

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 octobre 1988
Dernière modification : 9 octobre 1988

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), et notamment son article 28, modifié par l'article 88 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980) ;

Vu l'ordonnance n° 59-125 du 7 janvier 1959 relative à la répression des infractions en matière viticole ;

Vu le décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 modifié et complété relatif à l'organisation et à l'assainissement du marché du vin et à l'orientation de la production viticole ;

Vu le décret n° 62-1587 du 19 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 80-590 du 10 juillet 1980 relatif à la sélection, la production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne ;

Vu le décret n° 83-244 du 18 mars 1983 portant création d'un Office national interprofessionnel des vins,
Article 1
Le taux de la redevance prévue par l'article 28 modifié de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 et relatif à l'agrément des producteurs et négociants en bois et plants de vigne est fixé pour 1988 à 241,50 F.
Article 2
Au titre de l'année 1988, la redevance visée à l'article 1er ci-dessus est majorée de 158,50 F par hectare, ou fraction d'hectare, de vignes-mères de porte-greffes et de 93,50 F par hectare, ou fraction d'hectare, de vignes-mères de greffons cultivées.
L'exemption pour la majoration de la redevance prévue au paragraphe a de l'article 28 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 est appliquée séparément aux superficies des vignes-mères produisant des porte-greffes, d'une part, et aux superficies des vignes-mères produisant des greffons, d'autre part.
Les surfaces retenues pour le calcul des majorations sont celles figurant au compte de chaque producteur, à la date du 1er septembre 1988, sur les registres prévus par le premier alinéa de l'article 3 du décret n° 80-590 du 10 juillet 1980.
Article 3
Au titre de l'année 1988, la redevance visée à l'article 1er ci-dessus est également majorée de 3,12 F par millier, ou fraction de millier, de boutures non greffées et de 4,31 F par millier, ou fraction de millier, de greffes-boutures mises en oeuvre.