Article 11 du Décret n°83-321 du 20 avril 1983 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République en matière de défense de caractère non militaire.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/04/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 avril 2007 est l'article : Code de la défense. - art. R*1311-30 (V)

Entrée en vigueur le 21 avril 1983

En application de l'article 26 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, le commissaire de la République de région assure le respect par la région des sujétions imposées par la défense nationale, notamment en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, de construction, d'équipements productifs, d'investissements collectifs et de fonctionnement des services collectifs.
Le commissaire de la République de région, qui dispose en tant que de besoin de services de la région, reçoit, sur sa demande, du président du conseil régional toutes informations qu'il estime nécessaires à l'exercice de ses attributions de défense. Il est seul habilité à conclure au nom de l'Etat les conventions nécessaires à la mise en oeuvre des obligations non militaires de défense imposées à la région, à l'un de ses établissements publics ou aux groupements de régions.
Entrée en vigueur le 21 avril 1983
Sortie de vigueur le 24 avril 2007
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).