Article 4 du Décret n°88-237 du 14 mars 1988 relatif à l'organisation de la formation initiale des élèves administrateurs territoriaux et des administrateurs territoriaux stagiaires.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/03/1988
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Version31/03/1996

Entrée en vigueur le 31 mars 1996

Modifié par : Décret n°96-272 du 29 mars 1996 - art. 1 ()

Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, elle est tenue de faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches en vue desquelles le stagiaire a été recruté, de manière que soit assurée l'organisation de la formation initiale de l'intéressé.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1996
Sortie de vigueur le 23 janvier 2009

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