Décret n°89-162 du 9 mars 1989 relatif aux frais de contrôle technique et de sécurité de l'Etat mis à la charge des exploitants des services de transports terrestres de personnes organisés par les collectivités territoriales ou leurs groupements

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 mars 1989
Dernière modification : 11 mars 1989

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 9 ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, et notamment son article 9 ;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et notamment son article 50 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 86-620 du 14 mars 1986 relatif aux créances de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Les contrôles techniques et de sécurité assurés par les agents de l'Etat auxquels sont soumis, en application de l'article 50 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée, les services de transports terrestres de personnes organisés par les collectivités territoriales ou leurs groupements donnent lieu au paiement des frais afférents à ce contrôle dans les conditions fixées par le présent décret.
Article 2
Cette obligation s'applique aux exploitants de métros, tramways et transports guidés, en dehors de la région des transports parisiens, ainsi qu'aux exploitants de remontées mécaniques.
Article 3
Le versement est calculé chaque année sur la base du montant total des recettes de trafic et des compensations tarifaires perçues pendant l'exercice comptable clos au cours de l'année précédente, déduction faite des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes départementales et communales instituées en application de l'article 85 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée.