Article 1 du Décret n°83-359 du 2 mai 1983 pris pour l'application de l'article 94-II de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) et relatif au régime des valeurs mobilières

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Version03/05/1983

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R211-1 (V)

Entrée en vigueur le 3 mai 1983

Dix-huit mois après la date de publication du présent décret, les titres de valeurs mobilières ne sont plus matérialisés que par une inscription au compte de leur propriétaire.


Le compte est tenu par l'émetteur si les titres sont demandés sous la forme nominative, par un intermédiaire financier habilité par le ministre de l'économie, des finances et du budget s'ils sont demandés sous la forme au porteur.

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Entrée en vigueur le 3 mai 1983
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Commentaires2


1Peut-on céder/vendre des actions ou titres nantis (c. mon., L. 211-20) ?
www.solon.law · 16 mars 2022

En effet, depuis la dématérialisation des actions (article 94, II de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 de finances pour 1982 et article 1er du décret n°83-359 du 2 mai 1983), la propriété des actions ou des titres financiers résultent (pour leur opposabilité aux tiers) en droit français, de leur inscription en compte, le “compte-titres”

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2RSA - Base d'imposition des traitements, salaires et revenus assimilés - Charges déductibles du revenu brut - Intérêts d'emprunts - Souscription au capital de…
BOFiP · 6 mars 2014

En application du 2° quinquies de l'article 83 du CGI, les salariés peuvent déduire de leur rémunération imposable les intérêts d'emprunts souscrits pour l'acquisition de parts de SCOP issue de la transformation de la société qui les emploie.

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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, 12 juillet 2006, n° 06/02876
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Considérant qu'en application de l'article 1 er du décret n° 83-359 du 2 mai 1983, entré en vigueur dix-huit mois après sa publication, les valeurs mobilières ne sont plus matérialisées que par une inscription au compte de leur propriétaire, ce compte étant tenu par la société émettrice ; Que cette obligation d'inscrire en compte les valeurs mobilières est prévue tant par les dispositions de l'article L. 211-4 du code monétaire et financier que par celles de l'article L. 228-1 du code de commerce ;

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  • Sociétés·
  • Actionnaire·
  • Ordre·
  • Propriété·
  • Compte·
  • Cession·
  • Registre·
  • Valeurs mobilières·
  • Nantissement·
  • Émetteur

2Cour d'appel de Paris, 8 octobre 2008, n° 08/05421
Confirmation

[…] Considérant que depuis la loi de finances de 1982, 'les titres de valeurs mobilières ne sont plus matérialisés que par une inscription au compte de leur propriétaire'(article 1 er du décret n°83-359 du 2 mai 1983) ; que ni l'article L.228-1 du code de commerce , ni l'article L.211-4 du code monétaire et financier dans leur rédaction applicable en la cause, qui rendent obligatoire l'inscription en compte des valeurs mobilières, ne précisent les modalités de leur tenue ;

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  • Avoué·
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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 3 mars 2011, n° 10/03716
Infirmation

[…] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] […] Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 6 janvier 2011, la Sas Société des Hôtels Plaza Atlantic Park Réunis demande à la cour d'appel, au visa des articles 1315 et suivants du code civil, 56 et suivants et 954 et suivants du code de procédure civile, L.211-4 et suivants du code monétaire et financier, L.110-4 et suivants, L.225-54 et suivants, L.721-3 et suivants du code de commerce, de la loi n°81-1160 du 30 décembre 1981, du décret n°83-359 du 2 mai 1983, de :

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