Article 10 du Décret n°83-359 du 2 mai 1983 pris pour l'application de l'article 94-II de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) et relatif au régime des valeurs mobilièresAbrogé

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Version03/05/1983

Entrée en vigueur le 3 mai 1983

Dix-huit mois après la publication du présent décret [*délai*], les émetteurs inscrivent en compte les titres nominatifs figurant sur leurs registres et arrêtent ces registres.
Le dépôt, à cette date, de certificats nominatifs auprès d'un intermédiaire habilité vaut mandat tacite d'administration au sens de l'article 4 du présent décret.
A compter de cette même date et dans un délai de trois ans et demi, les intermédiaires habilités doivent reproduire en compte d'administration les inscriptions de titres correspondant aux certificats nominatifs qu'ils ont en dépôt et faire parvenir aux émetteurs, pour justification, lesdits certificats.
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Entrée en vigueur le 3 mai 1983
Sortie de vigueur le 25 août 2005
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 janvier 1998, 95-18.328, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que les actions de la société, nomitatives depuis sa création, ont été dès l'origine « inscrites à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres » comme l'exige l'article 94-II de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ; qu'en l'état de cette seule constatation, et alors que l'article 10 du décret n° 83-359 du 2 mai 1983 dispose que dix-huit mois après sa publication, les émetteurs inscrivent en compte les titres nominatifs figurant sur leurs registres, la cour d'appel a pu décider que les actionnaires de la société n'avaient à présenter à celle-ci leurs titres, en vue de leur inscription en compte, pour pouvoir continuer à exercer les droits attachés à ces titres ;

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