Article 2 du Décret n°83-375 du 5 mai 1983 relatif aux modalités d'examen des restes à recouvrer des cotisations de sécurité sociale du régime général et de leur admission en non-valeurAbrogé

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Version08/05/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D243-1 (V)

Entrée en vigueur le 8 mai 1983

Dans le courant du premier trimestre de chaque année [*date*], les organismes chargés du recouvrement sont tenus de communiquer au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au trésorier-payeur général l'état des cotisations de sécurité sociale restant à recouvrer supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cet état est arrêté le dernier jour de l'exercice précédent. Il précise les mesures prises en vue du recouvrement ainsi que les garanties et sûretés constituées pour la conservation de ces créances.
Les organismes doivent fournir tous renseignements en leur possession sur la solvabilité du débiteur [*droit de communication*].
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Entrée en vigueur le 8 mai 1983
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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