Article 3 du Décret n°83-375 du 5 mai 1983 relatif aux modalités d'examen des restes à recouvrer des cotisations de sécurité sociale du régime général et de leur admission en non-valeurAbrogé

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Version08/05/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D243-2 (M)

Entrée en vigueur le 8 mai 1983

L'admission en non-valeur des cotisations de sécurité sociale est prononcée par le conseil d'administration de l'organisme chargé du recouvrement après avis favorable donné conjointement par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le trésorier-payeur général du département. Elle ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des cotisations et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable, ou de liquidation de biens clôturée pour insuffisance d'actif.
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Entrée en vigueur le 8 mai 1983
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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