Décret n°83-375 du 5 mai 1983 relatif aux modalités d'examen des restes à recouvrer des cotisations de sécurité sociale du régime général et de leur admission en non-valeurAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 mai 1983
Dernière modification : 8 mai 1983

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleur salariés ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 2
Dans le courant du premier trimestre de chaque année [*date*], les organismes chargés du recouvrement sont tenus de communiquer au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au trésorier-payeur général l'état des cotisations de sécurité sociale restant à recouvrer supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cet état est arrêté le dernier jour de l'exercice précédent. Il précise les mesures prises en vue du recouvrement ainsi que les garanties et sûretés constituées pour la conservation de ces créances.
Les organismes doivent fournir tous renseignements en leur possession sur la solvabilité du débiteur [*droit de communication*].
Article 3
L'admission en non-valeur des cotisations de sécurité sociale est prononcée par le conseil d'administration de l'organisme chargé du recouvrement après avis favorable donné conjointement par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le trésorier-payeur général du département. Elle ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des cotisations et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable, ou de liquidation de biens clôturée pour insuffisance d'actif.
Par le premier ministre, PIERRE MAUROY.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, JACQUES DELORS.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, HENRI EMMANUELLI.