Décret n°88-274 du 18 mars 1988 portant application de l'article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et relatif à la Commission nationale de concertation

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 mars 1988
Dernière modification : 16 juillet 2006

Commentaires32


M. Philippe Gosselin · Questions parlementaires · 10 août 2021

L'ajout d'une organisation parmi celles qui sont visées à l'article 1er du décret n° 88-274 du 18 mars 1988 portant application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1986, requiert donc une demande en ce sens de l'association concernée, justifiant des critères susmentionnés. À cet égard, il demeure possible pour une association, notamment si elle en fédère plusieurs, de solliciter son agrément auprès du ministère chargé du logement dans le cadre des dispositions précitées, en justifiant de sa représentativité.

 

Mme Hélène Zannier · Questions parlementaires · 3 août 2021

L'ajout d'une organisation parmi celles qui sont visées à l'article 1er du décret n° 88-274 du 18 mars 1988 portant application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1986, requiert donc une demande en ce sens de l'association concernée, justifiant des critères susmentionnés. À cet égard, il demeure possible pour une association, notamment si elle en fédère plusieurs, de solliciter son agrément auprès du ministère chargé du logement dans le cadre des dispositions précitées, en justifiant de sa représentativité.

 

M. Sylvain Waserman · Questions parlementaires · 15 juin 2021

L'ajout d'une organisation parmi celles qui sont visées à l'article 1er du décret no 88-274 du 18 mars 1988 portant application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1986, requiert donc une demande en ce sens de l'association concernée, justifiant des critères susmentionnés. À cet égard, il demeure possible pour une association, notamment si elle en fédère plusieurs, de solliciter son agrément auprès du ministère chargé du logement dans le cadre des dispositions précitées, en justifiant de sa représentativité.

 

Décisions8


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 6 avril 1992, 98436, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-274 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et notamment son article 41 ; Vu le décret n° 88-274 du 18 mars 1988 portant application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1986 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu :

 

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 juin 1998, 190965, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 88-274 du 18 mars 1988 portant application de l'article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et relatif à la commission nationale de concertation ;

 

3Tribunal administratif de Montreuil, 7 janvier 2016, n° 1510015

Rejet — 

[…] Vu : — le code de la construction et de l'habitation ; — le décret n° 88-274 du 18 mars 1988 ; — le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,

Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, notamment son article 41 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1

Sont membres de la Commission nationale de concertation mentionnée à l'article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 susvisée :


a) Pour les organisations nationales représentatives des bailleurs :


La fédération nationale des offices publics d'H.L.M. (F.N.O.P.H.L.M.) ;


La fédération nationale des sociétés anonymes d'H.L.M. (F.N.S.A.H.L.M.) ;


La fédération nationale des sociétés d'économie mixte de construction, d'aménagement et de rénovation (F.N.S.E.M.) ;


La société centrale immobilière de la Caisse des dépôts (S.C.I.C.) ;


L'association des propriétaires sociaux (A.P.S.) ;


La fédération française des sociétés d'assurances (F.F.S.A.) ;


La Fédération des sociétés immobilières et foncières (F.S.I.F.) ;


L'union nationale de la propriété immobilière (U.N.P.I.) ;


b) Pour les organisations nationales représentatives des gestionnaires :


La confédération nationale des administrateurs de biens (C.N.A.B.) ;


La fédération nationale des agents immobiliers (F.N.A.I.M.) ;


L'union nationale des intermédiaires et transactionnaires (U.N.I.T.) ;


Le syndicat national des professionnels immobiliers (S.N.P.I.) ;


c) Pour les organisations nationales représentatives des locataires :


La confédération nationale du logement (C.N.L.) ;


La confédération générale du logement (C.G.L.) ;


La confédération syndicale des familles (C.S.F.) ;


La confédération syndicale du cadre de vie (C.S.C.V.) ;


L'association Force ouvrière consommateurs (A.F.O.C.).

Article 2

Sont membres de la Commission nationale de concertation en raison de leur vocation générale et de leurs actions dans le domaine du logement :

L'union nationale des associations familiales (U.N.A.F.) ;


L'union nationale des fédérations d'organismes H.L.M. (U.N.F.O.H.L.M.) ;


L'association des maires de France ;


L'association nationale pour l'information sur le logement (A.N.I.L.) ;


L'agence nationale de l'habitat (A.N.A.H.).

Article 3
Assiste aux séances de la commission un représentant de chacun des ministres ci-après :
Le ministre chargé de l'économie ;
Le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Le ministre de l'intérieur ;
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
Le ministre chargé des affaires sociales ;
Le ministre chargé de la consommation et de la concurrence.