Décret n°88-274 du 18 mars 1988 portant application de l'article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et relatif à la Commission nationale de concertation
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 25 mars 1988 |
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Dernière modification : | 16 juillet 2006 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,
Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, notamment son article 41 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Sont membres de la Commission nationale de concertation mentionnée à l'article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 susvisée :
a) Pour les organisations nationales représentatives des bailleurs :
La fédération nationale des offices publics d'H.L.M. (F.N.O.P.H.L.M.) ;
La fédération nationale des sociétés anonymes d'H.L.M. (F.N.S.A.H.L.M.) ;
La fédération nationale des sociétés d'économie mixte de construction, d'aménagement et de rénovation (F.N.S.E.M.) ;
La société centrale immobilière de la Caisse des dépôts (S.C.I.C.) ;
L'association des propriétaires sociaux (A.P.S.) ;
La fédération française des sociétés d'assurances (F.F.S.A.) ;
La Fédération des sociétés immobilières et foncières (F.S.I.F.) ;
L'union nationale de la propriété immobilière (U.N.P.I.) ;
b) Pour les organisations nationales représentatives des gestionnaires :
La confédération nationale des administrateurs de biens (C.N.A.B.) ;
La fédération nationale des agents immobiliers (F.N.A.I.M.) ;
L'union nationale des intermédiaires et transactionnaires (U.N.I.T.) ;
Le syndicat national des professionnels immobiliers (S.N.P.I.) ;
c) Pour les organisations nationales représentatives des locataires :
La confédération nationale du logement (C.N.L.) ;
La confédération générale du logement (C.G.L.) ;
La confédération syndicale des familles (C.S.F.) ;
La confédération syndicale du cadre de vie (C.S.C.V.) ;
L'association Force ouvrière consommateurs (A.F.O.C.).
Sont membres de la Commission nationale de concertation en raison de leur vocation générale et de leurs actions dans le domaine du logement :
L'union nationale des associations familiales (U.N.A.F.) ;
L'union nationale des fédérations d'organismes H.L.M. (U.N.F.O.H.L.M.) ;
L'association des maires de France ;
L'association nationale pour l'information sur le logement (A.N.I.L.) ;
L'agence nationale de l'habitat (A.N.A.H.).
Le ministre chargé de l'économie ;
Le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Le ministre de l'intérieur ;
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
Le ministre chargé des affaires sociales ;
Le ministre chargé de la consommation et de la concurrence.
L'ajout d'une organisation parmi celles qui sont visées à l'article 1er du décret n° 88-274 du 18 mars 1988 portant application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1986, requiert donc une demande en ce sens de l'association concernée, justifiant des critères susmentionnés. À cet égard, il demeure possible pour une association, notamment si elle en fédère plusieurs, de solliciter son agrément auprès du ministère chargé du logement dans le cadre des dispositions précitées, en justifiant de sa représentativité.