Article 3 du Décret n°88-280 du 24 mars 1988 pris pour l'application du 7° de l'article L. 761-11 du code de la santé publique relatif aux conditions dans lesquelles les médecins spécialistes qualifiés en anatomie et cytologie pathologiques peuvent effectuer les actes de cette discipline en dehors des laboratoires d'analyses de biologie médicaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/03/1988

Les références de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. R6211-44 (V), Code de la santé publique - art. R6211-44 (M)

Entrée en vigueur le 26 mars 1988

Les médecins mentionnés à l'article 1er doivent conserver [*durée de conservation*] :
1° Pendant dix ans, les blocs d'inclusion et documents microscopiques histopathologiques et les documents microscopiques cytopathologiques leur ayant permis d'établir un diagnostic, que celui-ci ait fait ou non apparaître une pathologie ;
2° Pendant trente ans, les comptes rendus histo-cyto-pathologiques signés et datés.
Entrée en vigueur le 26 mars 1988
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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