Décret n°88-280 du 24 mars 1988
Article 3 du Décret n°88-280 du 24 mars 1988 pris pour l'application du 7° de l'article L. 761-11 du code de la santé publique relatif aux conditions dans lesquelles les médecins spécialistes qualifiés en anatomie et cytologie pathologiques peuvent effectuer les actes de cette discipline en dehors des laboratoires d'analyses de biologie médicaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/03/1988
Entrée en vigueur le 26 mars 1988
Les médecins mentionnés à l'article 1er doivent conserver [*durée de conservation*] :
1° Pendant dix ans, les blocs d'inclusion et documents microscopiques histopathologiques et les documents microscopiques cytopathologiques leur ayant permis d'établir un diagnostic, que celui-ci ait fait ou non apparaître une pathologie ;
2° Pendant trente ans, les comptes rendus histo-cyto-pathologiques signés et datés.
1° Pendant dix ans, les blocs d'inclusion et documents microscopiques histopathologiques et les documents microscopiques cytopathologiques leur ayant permis d'établir un diagnostic, que celui-ci ait fait ou non apparaître une pathologie ;
2° Pendant trente ans, les comptes rendus histo-cyto-pathologiques signés et datés.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.