Décret n°89-753 du 18 octobre 1989 portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 novembre 1989
Dernière modification : 26 septembre 2001

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 8 février 2024

Légalité du décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains techniciens d'études et de fabrication du ministère de la défense en tant qu'il abroge ou modifie certaines dispositions du décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962, signé par le Président de la République après avoir été délibéré en Conseil des ministres.»

 

Décisions119


1Tribunal administratif de Poitiers, 17 février 2016, n° 1302359

Annulation — 

[…] — sur la rémunération de fonctionnaire prise en compte dans le calcul de l'indemnité différentielle, en application des articles 3 du décret n°89-751 et 6 du décret n° 89-753 du 18 octobre 1989, les TSEF provenant du personnel ouvrier, intégrés dans le corps des TSEF, ont pu conserver le régime de l'indemnité différentielle dans les cas où celui-ci demeurait plus favorable, ce qui était le cas du requérant ;

 

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 20 février 2024, n° 22BX00825

Rejet — 

[…] — le décret n° 81-111 du 28 janvier 1981 ; — le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 ; — le décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 ; — le décret n° 2016-1995 du 30 décembre 2016 ; — le code de justice administrative.

 

3Tribunal administratif de Lyon, 25 avril 2012, n° 0900024

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 modifié portant attribution d'une indemnité compensatrice à certaines techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ; Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; Vu le décret n° 2001-878 du 24 septembre 2001 portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de la défense,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale ;

Vu le décret n° 81-916 du 10 octobre 1981 relatif au régime des élèves des écoles techniques normales relevant de la délégation générale pour l'armement du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense,
Article 1

Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications provenant du personnel ouvrier sous statut du ministère de la défense, qui recevaient dans leur ancienne situation une rémunération globale supérieure à celle qui résulte de leur classement dans l'un des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications, perçoivent une indemnité compensatrice dans les conditions fixées par le présent décret.

Article 2
Cette indemnité est égale à la différence existant entre les deux rémunérations. Les éléments de rémunération à prendre en considération sont ceux prévus à l'article 2 du décret n° 2001-878 du 24 septembre 2001 modifié portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.
Ces éléments sont déterminés, dans l'ancienne et la nouvelle situation, à la date où la nomination en qualité de technicien supérieur d'études et de fabrications prend effet.
Article 3
En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du dernier grade des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications. L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications.