Décret n°83-224 du 22 mars 1983
Article 7 du Décret n°83-224 du 22 mars 1983 relatif aux chambres régionales des comptes.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/03/1983
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Version15/02/1985
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Version22/12/2005
Entrée en vigueur le 22 décembre 2005
Modifié par : Décret 2005-1611 2005-12-20 art. 5 1° JORF 22 décembre 2005
Le président de la chambre régionale des comptes est assisté par un secrétaire général qui assure, sous son autorité, le fonctionnement du greffe et des services administratifs de la chambre.
Le secrétaire général est nommé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, président du conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de la chambre. Le secrétaire général est choisi soit parmi les magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes, soit parmi les fonctionnaires de catégorie A ou, à défaut, de catégorie B.
Le secrétaire général certifie les expéditions des jugements et en assure la notification aux comptables. Il délivre et certifie extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre.
En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, le président de la chambre régionale des comptes pourvoit à sa suppléance.
Le secrétaire général est nommé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, président du conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de la chambre. Le secrétaire général est choisi soit parmi les magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes, soit parmi les fonctionnaires de catégorie A ou, à défaut, de catégorie B.
Le secrétaire général certifie les expéditions des jugements et en assure la notification aux comptables. Il délivre et certifie extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre.
En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, le président de la chambre régionale des comptes pourvoit à sa suppléance.
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