Article 13 du Décret n°83-224 du 22 mars 1983 relatif aux chambres régionales des comptes.Abrogé

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Version25/03/1983

Entrée en vigueur le 25 mars 1983

Les ordonnateurs, les comptables, les dirigeants des organismes vérifiés et les représentants et agents de l'Etat dans le département ou la région sont tenus de communiquer sur leur demande aux rapporteurs tous documents et de fournir tous renseignements relatifs à la gestion des services et organismes soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes.
Ces rapporteurs peuvent se rendre dans les services et organismes. Ceux-ci ont à prendre toutes dispositions pour leur permettre de prendre connaissance des écritures et documents tenus et, en particulier, des pièces préparant et justifiant le recouvrement des recettes, l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses. Les rapporteurs se font délivrer copie des pièces nécessaires à leur contrôle.
Pour les gestions ou opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès à l'ensemble des données et programmes ainsi que la faculté d'en demander la transcription dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle par tout traitement approprié.
Les rapporteurs ont accès à tous immeubles, locaux et propriétés dont sont propriétaires, locataires ou occupants les communes, départements et régions ou les autres personnes morales de droit public et organismes soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes ; ils peuvent procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions.
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Entrée en vigueur le 25 mars 1983
Sortie de vigueur le 30 juin 2011

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

En effet, le Préfet de Région a le 20 avril 1993 saisi la Chambre régionale des comptes (CRC) du budget primitif de 1993 de la Région Guadeloupe en application des articles 51 et 83 de la loi n° 82213 du 2 mars 1982. Et, par un avis du 13 mai suivant, la CRC a proposé au préfet de régler et de rendre exécutoire le budget primitif de 1993 sur la base des modifications qu'elle propose. […]

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 2002, 01-82.705, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, présenté par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Emmanuel Y…, pris de la violation des articles 121-6 et 121-7 du Code pénal, L. 241-1 du Code des juridictions financières, 13 du décret n° 83-224 du 22 mars 1983 relatif aux chambres régionales des comptes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Maire·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Délibération·
  • Partie civile·
  • Constitution·
  • Détournement de fond·
  • Pénal·
  • Compte·
  • Complicité

2Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 mars 1995, 94PA00513, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Licenciement d'un agent contractuel, qui occupait un emploi de directeur des services financiers de l'administration régionale de la Guadeloupe, motivé par le fait qu'il avait communiqué sans autorisation préalable du président du conseil régional "l'état des restes à réaliser de l'année 1992" au magistrat rapporteur de la chambre régionale des comptes et à la demande de ce dernier dans le cadre du contrôle budgétaire diligenté à l'initiative du préfet de la Guadeloupe sur le fondement des articles 51 et 83 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982. […] d'une part, qu'il résulte des termes de l'article 13 alinéa 2 du décret n° 83-224 du 22 mars 1983 qu'il était tenu à cette communication, […]

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  • Faute justifiant le licenciement·
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  • Administration régionale·
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  • La réunion
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