Décret n°83-227 du 22 mars 1983
Article 3 du Décret n°83-227 du 22 mars 1983 relatif au contrat d'amélioration conclu entre l'Etat et les bailleurs de logements en application de l'article 59 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 1983
Le niveau minimal de qualité thermique après travaux doit répondre aux règles ci-après :
Les coefficients de transmission thermique des parois, exprimés en watts par mètre carré pour une différence d'un degré Celsius entre l'intérieur et l'extérieur du logement, ne doivent pas excéder des valeurs fixées en fonction des zones climatiques par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie ;
Les installations collectives de chauffage et de production d'eau chaude à créer ou à améliorer doivent, après travaux, être régulées et programmées. Les installations telles que générateurs de chaleur, ballons d'eau chaude, canalisations en cave ou exposées à des pertes importantes de chaleur doivent être équilibrées. Les installations ou parties d'installation de chauffage et de production d'eau chaude usagées font l'objet d'un remplacement ou d'une réfection ; les ouvertures doivent présenter une étanchéité suffisante à l'air permettant toutefois la ventilation des locaux.
A titre exceptionnel, le contrat d'amélioration peut comporter des dérogations au niveau minimal de qualité thermique en fonction d'un diagnostic thermique effectué à l'initiative du bailleur et établissant que l'économie d'énergie réalisée annuellement serait inférieure à 10 p. 100 du coût, toutes taxes comprises, des travaux concernés.
Le contrat d'amélioration énumère les points sur lesquels des dérogations sont admises.