Entrée en vigueur le 19 octobre 1991
Modifié par : Décret n°91-1078 du 14 octobre 1991 - art. 9 () JORF 19 octobre 1991
Au cas où le maintien en fonctions d'un chef d'établissement ou d'un adjoint serait de nature à nuire gravement au fonctionnement de l'établissement, le ministre de l'éducation nationale peut prononcer, à titre conservatoire et provisoire, la suspension de l'intéressé. Le ministre de l'éducation nationale saisit sans délai la commission administrative paritaire nationale compétente. L'intéressé conserve l'intégralité de la rémunération attachée à son emploi. Sa situation doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise, l'intéressé est rétabli dans son emploi.
[…] Vu le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret susvisé du 11 avril 1988 portant statut particulier des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale : « Tout fonctionnaire pourvu d'un emploi de direction peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. […]
[…] VU le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du Ministre de l'Éducation Nationale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret du 11 avril 1988 susvisé : « Tout fonctionnaire pourvu d'un emploi de direction peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service » ; qu'aux termes de l'article 27 du même décret : « Les commissions consultatives paritaires nationales … sont obligatoirement consultées préalablement à toute décision concernant … les retraits d'emploi » ;
[…] 1°) annule l'article 23 du décret n° 88-343 du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois ;